commission des affaires sociales |
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (2ème lecture) (n° 12 ) |
N° COM-3 13 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et DÉRIOT, rapporteurs ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12. – Pour prendre les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement concernant une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, le médecin a l'obligation de rechercher la volonté de la personne hors d'état de l'exprimer. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, la personne de confiance lui rend compte de cette volonté. A défaut, il recueille tout élément permettant d'établir la volonté du patient auprès de la famille ou des proches. »
Objet
Cet amendement reprend la rédaction de l'article 10 tel qu'adopté par la commission en première lecture.