Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-302 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 66 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à exclure la conciliation de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés, de façon à ce que l’ensemble des mécanismes de prévention continue de relever du tribunal de commerce territorialement compétent, dans un souci de proximité et de confidentialité.
En tout état de cause, la procédure actuelle de délocalisation des affaires, sur décision de la cour d’appel, prévue à l’article L. 662-2 du code de commerce tel que modifié par l’article 67 du projet de loi, permettra si nécessaire de renvoyer une procédure de conciliation devant un tribunal de commerce spécialisé.