Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-184 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, issue d’un amendement de notre collègue Didier Mandelli adopté en commission spéciale, qui vient utilement corriger un effet indésirable de la loi relative à l’économie sociale et solidaire en permettant aux personnes morales administratrices d’une association de souscrire les obligations émises par cette dernière. En effet, le risque d’abus lié à une rémunération déguisée est beaucoup plus réduit que pour les dirigeants personnes physiques.
En revanche, la commission spéciale a émis un avis défavorable à l’amendement du Gouvernement, repris par les rapporteurs à l’Assemblée nationale, qui n’apporte rien par rapport au dispositif adopté par le Sénat et détricote une mesure anti-abus introduite dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire à l’initiative du Sénat, pour la remplacer par un principe vague et invérifiable.