Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-180 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLES 34 BIS AA |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 90 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;
2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;
4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.
III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat, qui instaure un dispositif d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un PEA-PME.
Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de 5 ans.
Cette mesure prendrait fin le 31 mai 2016.