Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-139 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Objet
L’article 80 prévoit que le maire d’une commune doit obtenir l’avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont fait partie sa commune lorsqu’il souhaite autoriser l’ouverture des commerces de détail dans sa ville plus de cinq dimanches par an.
À l’initiative de votre commission spéciale, le Sénat avait adopté en séance publique un amendement précisant qu’à défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, l’avis de l’EPCI était réputé favorable, de manière à ce que la procédure de recueil de l’avis de l’EPCI ne vienne pas paralyser le système des « dimanches du maire ».
La commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant choisi de supprimer cette disposition, il est proposé de la rétablir.