Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-136 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 76 |
I. Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, soit, à défaut, par une décision de l’employeur
II. Alinéas 10 à 12
Rédiger ainsi ces trois alinéas :
« À défaut d’accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, ou d’accord conclu à un niveau territorial, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent II.
« Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision de l’employeur fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »
Objet
Le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoit, comme en première lecture, qu’un commerce de détail situé dans une zone touristique internationale, une zone touristique ou une zone commerciale ne pourra ouvrir le dimanche que si l’employeur parvient à être couvert par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou par un accord conclu au niveau territorial qui définit l’ensemble des contreparties qui doivent être accordées aux salariés qui travaillent le dimanche.
Rendre la conclusion d’un tel accord indispensable sans prévoir d’alternative est susceptible de rendre impossible l’ouverture de nombreux commerces le dimanche en cas de désaccord entre les partenaires sociaux.
Afin de permettre aux commerces de détail de surmonter d’éventuels blocages du dialogue social et de pouvoir effectivement ouvrir le dimanche, votre commission spéciale avait adopté en première lecture un amendement prévoyant qu’à défaut d’accord collectif, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, pourra fixer l’ensemble des contreparties et des mesures que doivent contenir les accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou l’accord territorial susmentionnés.
La commission spéciale de l’Assemblée nationale n’a pas été tout à fait sourde à nos arguments, puisqu’elle a autorisé, en l’absence d’un accord, le recours à une décision validée par référendum pour déterminer les contreparties au travail du dimanche dans les entreprises qui comptent moins de onze salariés.
Il convient toutefois d’aller plus loin, et c’est pourquoi il est proposé de réintroduire à l’article 76 la possibilité pour tous les employeurs, quelle que soit la taille de leur commerce, de fixer les contreparties au travail du dimanche par une décision approuvée par référendum auprès des salariés concernés, en l’absence de conclusion d’un accord.