commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-80 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 13, première phrase
Supprimer les mots :
une seule fois
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l’électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime : le complément de rémunération.
Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Pour chaque filière, les critères des investissements de rénovation,sont définis en montant et en nature par un arrêté.
Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable en permettant de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis.
Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.