commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-243 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 9, dernière phrase
Après le mot :
s'applique
rédiger ainsi la fin de cette phrase:
dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de l'obligation faite à la RATP d'acheter dès 2018 la moitié de ses nouveaux autobus ou autocars en respectant les critères de faibles émissions définis par décret, et non à partir de 2020 comme dans le droit commun.
Il convient en effet de distinguer les services de transport qui lui ont été confiés avant le 3 décembre 2009, alors qu'elle était en situation de monopole, des services dont elle a obtenu la gestion après cette date, après une procédure de mise en concurrence. Dans ce dernier cas, il n'est pas justifié d'imposer des normes plus strictes à l'entreprise publique, alors qu'elle est directement en concurrence avec d'autres opérateurs. C'est la raison pour laquelle le présent amendement les exclut de cette application anticipée du dispositif.