commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-132 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les modalités de valorisation des déchets du BTP, afin de les mettre en cohérence avec les termes de la directive 2008/98/CE. Selon ces termes, « d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids ».
Ainsi, plus de 20 % des déchets inertes du BTP sont aujourd’hui valorisés en carrières, participant ainsi largement à la réalisation de l’objectif de 70 %.