commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-70 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE et M. BÉCHU ARTICLE 5 ED (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Objet
L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été créée par la loi du 14 juillet 1986 en vue de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire, en particulier ceux liés aux fournitures.
Il s'agit d'une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans. Elle est attribuée pour chaque enfant.
En l'état actuel du droit, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS continue d'être entièrement versée à la famille, et ce alors que le département supporte la totalité des dépenses liées à sa rentrée scolaire.
C'est pourquoi l'amendement pose le principe selon lequel lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.