commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-61 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 2
Après le mot:
recueilli
insérer les mots:
sur décision de justice.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter les assouplissements introduits par l’Assemblée nationale aux conditions posées à l’article 21-12 du code civil pour l’accès à la nationalité française des enfants recueillis par des personnes de nationalité française ou confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance.
Alors que le droit en vigueur prévoit que les enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ont accès à la nationalité française après trois ans de recueil et que les enfants recueillis par des personnes de nationalité française ont accès à la nationalité française après cinq ans de recueil et de résidence en France, le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale harmonise ces conditions de durée en les ramenant à trois ans.
Le présent amendement encadre et complète ces dispositions en précisant que seuls les enfants recueillis par décision judiciaire sont concernés. Il répond ainsi parfaitement à l’objectif de l’article 21 bis, en ce qu’il permet de prendre en considération la situation des enfants recueillis par des citoyens français, tout en empêchant les dérives telles que la mise en place de filières de trafic d’enfants.