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commission des lois

Proposition de résolution

Réformer les méthodes de travail du Sénat

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-24

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf si l'auteur de la proposition de loi s'y oppose

Objet

L'article 6 de la proposition de résolution prévoit la publication de l'avis du Conseil d'État sur les propositions de loi lorsqu'un tel avis a été demandé en application de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Aux termes de l'article 4 bis de ladite ordonnance, le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'État d'une proposition de loi sauf si son auteur s'y oppose.

L'avis du Conseil d'État est ensuite adressé au président de l'assemblée qui le communique alors à l'auteur de la proposition.

Par parallélisme de forme, il est préférable de prévoir que la publication de l'avis dans le rapport de la commission requiert l'accord préalable de l'auteur de la proposition de loi.