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commission des lois

Proposition de résolution

Réformer les méthodes de travail du Sénat

(1ère lecture)

(n° 380 )

N° COM-23

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Procédure applicable aux amendements présentés en commission

L’alinéa 1 de l’article 28 ter du Règlement est ainsi rédigé :

« 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l’établissement de son texte, au plus tard l’avant-veille de cette réunion, et établir son texte. Le président de la commission contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements peuvent être communiqués à la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l’exception de celle fondée sur l’article 41 de la Constitution. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir dans le Règlement la procédure suivant laquelle la commission saisie au fond établit son texte, en application de l’article 42 de la Constitution, en fixant notamment un délai limite pour le dépôt des amendements de commission, au plus tard l’avant-veille de sa réunion, et en précisant que le président de la commission contrôle la recevabilité financière de ces amendements au regard de l’article 40 de la Constitution avant leur mise en distribution, pour tenir compte de la censure prononcée sur ce point par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-582 DC du 25 juin 2009 sur la réforme du règlement du Sénat mettant en œuvre la révision constitutionnelle de juillet 2008.

Cette procédure d’établissement du texte de la commission sert, en outre, de support à la procédure d’examen en commission instituée par l’article 12 de la proposition de résolution. Il convient en conséquence de la fixer précisément dans le Règlement.