Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-59 rect.

7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, DELATTRE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY, MAYET et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, M. COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE, Mme CANAYER et M. GREMILLET


ARTICLE 33 A (NOUVEAU)


I. A l'alinéa 10

Remplacer les mots : "covention conclue "

par les mots :

"contrat conclu

II. A l'alinéa 11

Remplacer le mot "convention"

par

"contrat"

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les partenariats permettant la mise en œuvre des mesures de compensation par les agriculteurs prennent la forme de contrats et non de conventions. Le contrat ayant, contrairement à la convention, un rôle créateur : il va créer des effets de droit, et ces effets seront des obligations juridiques. Les contrats de compensation sont des contrats qui créent des obligations juridiques. Ils ne sont pas des conventions qui permettent de produire des effets de droit quelconques (transmettre ou éteindre des obligations juridiques).

En outre, il apparaît nécessaire d’écrire de façon cohérente ce nouveau dispositif de compensation ouvert au monde agricole en reprenant le terme de « contrat » tel qu’il apparaît – à deux reprises - aux premiers alinéas de cet article 33 A (cf. Art. L. 163-1 II).



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.