Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-515

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Après le dernier alinéa de l’article 30 A , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l’ordonnance n°2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Les modalités de mise en œuvre des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret. »

Objet

Actuellement, le cadre budgétaire et comptable est le plus souvent spécifique pour chaque catégorie de collectivité territoriale.  

Ainsi, le cadre budgétaire et comptable M. 14 s’applique aux communes et à leurs établissements publics, le cadre budgétaire et comptable M. 52  aux départements et le cadre budgétaire et comptable  M. 71 s’applique aux régions. 

Depuis 2014, des règles budgétaires et comptables identiques s’appliquent pour les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique et pour l’ensemble des métropoles. Ces règles sont regroupées dans un cadre budgétaire et comptable unique dit M. 57. Ce cadre reprend les règles les plus modernes des cadres budgétaires et comptables déjà existants en matière notamment de publicité des délibérations budgétaires, des règles relatives à la pluri annualité, de dépenses imprévues et de fongibilité des crédits.

Ce nouveau cadre budgétaire et comptable a vocation à pouvoir se substituer aux anciennes instructions budgétaires et comptables (M. 14, M. 52, M. 71). En effet, l’utilisation de règles juridiques identiques pour toutes les catégories de collectivités territoriales et pour les établissements publics serait une source de simplification et de modernisation, notamment dans le cadre de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales telle que prévue par l’article 32 du présent projet de loi.

Par conséquent, il est proposé de permettre aux collectivités territoriales et aux  établissements publics, par délibération de leur assemblée délibérante, de choisir d’appliquer le cadre fixant les règles budgétaires et comptables de la M. 57 définies par l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables  applicables aux métropoles.

Un décret d’application précisera, d’une part, les établissements publics pouvant appliquer la M 57 et, d’autre part, les conditions de mise en œuvre et les régimes relatifs aux obligations en matière de provisionnement et d’amortissement.