commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-278 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, MORISSET, GILLES, SIDO et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX et MM. CAMBON, BUFFET et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 12 bis B est inséré un article 12 bis C ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.
« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.
« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.
« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes visés à l’article L. 5711-1 du présent code et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.
« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »
II. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.
Objet
Il apparaît clairement nécessaire aujourd’hui d'organiser l'offre cinéraire afin de répondre convenablement à l'essor, dans notre pays, de la crémation.
En effet, l'évolution des rites funéraires en France depuis les 25 dernières années se traduit par un recours croissant à la crémation.
Ainsi, en 1980, 1 % des obsèques donnaient lieu à une crémation. Ce pourcentage est passé aujourd'hui à 30 %, voire 50 % dans les grandes agglomérations urbaines.
Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins.
L'insuffisance des crématoriums ne permettant pas, dans un certain nombre de secteurs géographiques, de satisfaire les demandes des familles dans des conditions convenables, il s'ensuit des temps d'attente trop longs pour les familles. Certains territoires en sont même totalement dépourvus (le Cantal, la Lozère, la Haute-Marne et le Territoire de Belfort).
Et faute d'un plan cohérent d'implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux.
A cela s’ajoute que, sur d’autres territoires, plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées, comme en Moselle, en Isère ou en Seine-et-Marne. Une telle proximité est préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements, peut contribuer à un renchérissement des tarifs supportés les familles endeuillées et conduire la collectivité compétente à supporter in fine le déficit de fonctionnement de tels équipements.
Il doit enfin être souligné que le souci de la rentabilité des équipements créés peut conduire à privilégier des crématoriums mal dimensionnés, ce qui peut se traduire notamment par la diminution des surfaces des salles dédiées à l'accueil des familles et au déroulement de cérémonies civiles, qui sont de plus en plus souvent organisées sur le site même des crématoriums.
La création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal.
Dans l'intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d'obsèques ainsi qu'au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional.
Actuellement, un projet d'extension ou de création d'un crématorium ne peut être engagé que si le préfet l'autorise expressément, après enquête publique (article L. 2223-40 du CGCT). Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat en mai 2014, qui tend à subordonner la délivrance de cette autorisation à la compatibilité du projet avec les prescriptions d’un schéma régional instauré par cette même proposition de loi.
Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à une meilleure organisation de ce service public, la commission des lois du Sénat a regretté que cette proposition de loi ne soit pas encore inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et les sénateurs ont adopté un article 12 bis intégrant ce dispositif dans le projet de loi NOTRe, en prévoyant que le schéma devait être révisé tous les six ans, après avoir été élaboré pour la première fois dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.
La commission des lois de l’Assemblée Nationale a procédé à la suppression de cet article, en relevant que les collectivités compétentes ne donnent qu’un avis sur le projet de schéma. Il apparaît important à cet égard de souligner que la mise en place d’un schéma régional ne vise pas à retirer du bloc local la compétence « création, extension et gestion des crématoriums » qui demeure communale et intercommunale: c’est d’ailleurs ce bloc local qui appelle de ces vœux cette planification destinée à assurer un meilleur service rendu aux usagers. Ainsi par exemple les Présidents successifs du SIFUREP ont-ils alerté le Préfet d’Ile-de-France de la nécessité d’établir un schéma régional des crématoriums.
Le présent amendement vise donc à réintroduire le dispositif de schéma régional, en cohérence avec la volonté déjà exprimée par en Commissions des lois du Sénat et confirmée en séance lors de la première lecture.