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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-948

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


A. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots : 

l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable 

par les mots : 

les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables 

B. – Alinéa 2, deuxième phrase 

Remplacer les mots : 

sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire

par les mots : 

à condition d’être désignée dans un état descriptif de division 

C. – Alinéa 3, dernière phrase 

Remplacer les mots : 

que si elle est 

par les mots : 

qu’à la condition d’être 

D. – Alinéa 9 

Remplacer les mots : 

constitutifs de 

par le mot : 

sur 

E. – Alinéa 10 

Supprimer cet alinéa. 

F. – Alinéa 11, première phrase 

Remplacer les mots : 

de droit de 

par les mots : 

des droits sur 

G. – Alinéa 11, dernière phrase 

Après le mot : 

créanciers 

insérer les mots : 

mentionnés à l’article L. 526-1 

H. – Alinéa 12 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu’à la liquidation de la succession, pour une durée ne pouvant excéder deux ans. 

I. – Alinéa 13 

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle postérieurement à la publication de la présente loi.

Objet

Tout en veillant au respect des droits des créanciers, le présent vise à préciser et clarifier la rédaction de l’article 55 ter du projet de loi, qui instaure une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel. Instauré en 2003, le mécanisme d’insaisissabilité doit jusqu’à présent faire l’objet d’une déclaration devant notaire et n’a pas rencontré un large succès.

 

Il s’agit notamment de prévoir un état descriptif de division en cas d’affectation d’une partie de la résidence principale de l’entrepreneur à son activité professionnelle, de façon à ce que les créanciers professionnels puissent connaître la consistance de leur gage, ainsi que le maintien temporaire de l’insaisissabilité en cas de décès de l’entrepreneur, pour les besoins de la succession, rien n’étant prévu par le texte dans ce cas, contrairement au droit actuel.