Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-948 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 55 TER (NOUVEAU) |
A. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable
par les mots :
les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables
B. – Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire
par les mots :
à condition d’être désignée dans un état descriptif de division
C. – Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
que si elle est
par les mots :
qu’à la condition d’être
D. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
constitutifs de
par le mot :
sur
E. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
F. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
de droit de
par les mots :
des droits sur
G. – Alinéa 11, dernière phrase
Après le mot :
créanciers
insérer les mots :
mentionnés à l’article L. 526-1
H. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu’à la liquidation de la succession, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle postérieurement à la publication de la présente loi.
Objet
Tout en veillant au respect des droits des créanciers, le présent vise à préciser et clarifier la rédaction de l’article 55 ter du projet de loi, qui instaure une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel. Instauré en 2003, le mécanisme d’insaisissabilité doit jusqu’à présent faire l’objet d’une déclaration devant notaire et n’a pas rencontré un large succès.
Il s’agit notamment de prévoir un état descriptif de division en cas d’affectation d’une partie de la résidence principale de l’entrepreneur à son activité professionnelle, de façon à ce que les créanciers professionnels puissent connaître la consistance de leur gage, ainsi que le maintien temporaire de l’insaisissabilité en cas de décès de l’entrepreneur, pour les besoins de la succession, rien n’étant prévu par le texte dans ce cas, contrairement au droit actuel.