Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-921

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-18 ainsi rédigé :

« Art. L 137-18. - La contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord.

L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.

Le taux est de 8% entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

Les dispositions des trois premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné audit article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La première proposition du rapport du 26 novembre 2014 du Copiesas (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié) visait à « exonérer du forfait social les TPE/PME qui, volontairement, décident d’opter pour la première fois, pour un dispositif d’épargne salariale ».

Les partenaires sociaux, dans leur projet de position commune du 22 décembre 2014, ont également souhaité que « les entreprises de moins de 50 salariés puissent bénéficier d’une exonération de forfait social pour le premier accord d’intéressement ou de participation conclu pendant une durée de 3 ans ».

Or, tel n’a pas été le choix de l’Assemblée nationale, puisque l’article 40 ter prévoit un taux de forfait social de 8% pendant les six premières années suivant la mise en place d’un régime de participation ou d’intéressement dans les entreprises qui ne sont pas obligées de mettre en place un régime de participation.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit une exonération du forfait social pendant les trois premières années. Les trois années suivantes, le taux réduit de 8% s’appliquera, afin de préparer l’entreprise au passage du taux à 20% au-delà de cette période.

Par ailleurs, l’article 40 ter exclut actuellement du dispositif les entreprises qui ont conclu un accord de participation ou d’intéressement cinq ans avant la date d’effet du nouvel accord. L’amendement réduit cette période à trois ans.

L'amendement procède également à des modifications rédactionnelles et de coordination juridique, en codifiant les dispositions de l'article 40 ter dans le nouvel article L. 137-18 du code de la sécurité sociale.