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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-620

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 69 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« L’alinéa 1er de l’article L.622-20 du Code de commerce est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Par période de trois ans, le tribunal de commerce se saisit de la liquidation en cours pour apprécier la mission du mandataire judiciaire. S’il en constate la carence, il peut ordonner la clôture de la liquidation. Les opérations réalisées par le mandataire judiciaire, afférentes aux créances postérieures à l’ordre de clôture, sont rémunérées dans des conditions prévues par décret. » »

Objet

Soucieuse de protéger les intérêts des entreprises, particulièrement éprouvées en cas de liquidation, la Délégation aux entreprises entend, par le présent amendement, permettre au juge du tribunal de commerce de contrôler le mandataire judiciaire et d’éviter des abus liés à l’absence de durée limite des procédures de liquidation judiciaire.

L’article 69 bis A prévoit actuellement un rapport du Gouvernement transmis au Parlement, étudiant la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif. L’objet de cet amendement est donc de ne pas attendre le délai de deux ans de remise de ce rapport et de proposer dès à présent la réforme, sans pour autant fixer au niveau législatif la question de la rémunération du mandataire judiciaire. Ainsi, il prévoit que, si la clôture de la liquidation est prononcée, la rémunération des opérations réalisées ultérieurement par le mandataire judiciaire est fixée par décret.