Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-389 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 103 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot «partie», la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. »
Objet
Amendement de coordination juridique, qui insère à l'article 103 bis des dispositions retirées de l'article 103 afin que, dans un souci de cohérence, un seul article du projet de loi modifie l'article L. 1233-69 du code du travail.
Par ailleurs, cet amendement rétablit la possibilité pour les Opca de financer les actions de formation réalisées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle avec les ressources destinées aux actions de professionnalisation.