Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-325 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
La première phrase de l'article L213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association émettrice ».
Objet
L'article 70 de la loi ° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire introduit des dispositions destinées à renforcer l'utilisation des obligations associatives, notamment lorsqu'elles prennent la forme de titres associatifs, en assouplissant les contraintes précédemment liées à leur rentabilité et à leur liquidité.
Parallèlement à ces mesures facilitatrices, la rédaction de l'article L213-14 du code monétaire et financier a également été modifiée, interdisant la détention directe ou indirecte, par les dirigeants de droit ou de fait d'une association, des obligations émises par l'association qu'ils dirigent.
L'introduction de cette interdiction est motivée par la volonté de protéger le secteur associatif dans son ensemble. La réputation de ce secteur étant en effet déterminante dans les mécanismes liés à son financement, il semblait nécessaire d'empêcher tout usage abusif des émissions obligataires, notamment comme instrument de rémunération détournée de responsables associatifs.
La notion de dirigeant est toutefois moins précise et codifiée pour les associations que pour les sociétés commerciales. Son caractère contractuel et statutaire rend donc désormais nécessaire une analyse au cas par cas de l'ensemble des organes et des personnes physiques et morales qui interviennent dans la prise de décision de l'association, et qui ne peuvent donc pas souscrire les obligations émises.
Le cas des personnes morales administratrices de l'association nécessite une attention particulière dans ce contexte. Un grand nombre de projets associatifs sont en effet soutenus par des personnes morales. Ces dernières peuvent manifester leur soutien par une participation à la gouvernance, en tant qu'administrateur, mais aussi par un soutien financier, par exemple sous forme de souscription d'une émission obligataire. Ce peut être par exemple le cas dans les Chambres Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire, dont le rôle est par ailleurs renforcé dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire.
Pour éviter que le dispositif anti-abus prévu à l'article L213-14 du code monétaire et financier ne limite trop l'effet des autres dispositions prises en faveur du développement des obligations associatives, il est proposé de préciser la notion de dirigeant d'association au sens de cet article en la limitant, comme cela en était l'intention initiale, aux cas où un usage abusif de l'outil pourrait permettre une rémunération détournée des personnes physiques qui dirigent l'association.