commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 807 ) |
N° COM-38 7 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 1 :
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II.- L’article 226-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime d'autorisation prévu au 1° ne s'applique pas aux prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat instructeur aux fins de développer ou mettre en œuvre un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir, au bénéfice du juge d'instruction, une exception au régime d’autorisation administrative applicable pour développer les logiciels et procédés techniques afin de réaliser les opérations définies à l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, qui permet au juge d'instruction d'autoriser "un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères".