commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 807 ) |
N° COM-30 7 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article 323-3 du code pénal, la première occurence du mot "ou" est remplacée par les mots "d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre,".
Objet
Cet amendement a pour objet, d’une part, de rétablir les plafonds d’amende initiaux applicables aux infractions d’atteintes aux STAD : il ne semble pas opportun d’alourdir ces plafonds, dans la mesure où ces infractions ne sont pas toujours motivées par un objectif d’enrichissement.
D’autre part, cet article a pour objet de ne maintenir qu’à l’article 323-3 la répression de l’extraction, de la détention, de la reproduction ou de la transmission de données, dans la mesure il est peu lisible de faire de cette infraction nouvelle à la fois :
- une circonstance aggravante à l’article 323-1 correspondant dans ce cas à une situation où ces actions seraient involontairement commises à l’occasion de l’accès/du maintien frauduleux dans un système de traitement de données
- une infraction autonome à l’article 323-3.
Il est plus clair de réprimer au seul article 323-3 ces agissements, d’autant que s’ils sont commis à l’occasion de l’accès ou du maintien frauduleux dans un STAD, les deux infractions pourront se cumuler.
En tout état de cause, la circonstance d’une extraction, détention, reproduction ou transmission involontaire de données semble difficile à appréhender.
Enfin, seul l’article 323-3 répond à la volonté de la commission des lois de l’Assemblée nationale de lutter spécifiquement contre le vol de données informatique.