commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 807 ) |
N° COM-18 7 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et RICHARD, rapporteurs ARTICLE 4 |
1°Alinéa 2
Remplacer les alinéas 2 à 5 par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5. - I. - Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis par la voie d'un réseau de communication au public en ligne.
2°Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
3°Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ces faits sont réprimés selon les modalités prévues par l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils sont commis par la voie d'un réseau de communication au public en ligne.
4° En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 10 à 14.
Objet
Le projet de loi et le texte issu de l'Assemblée nationale visent à "extraire" l'apologie et la provocation au terrorisme de la loi sur la presse, afin de prendre en compte le fait que l'utilisation d'internet fait partie intégrante de la stratégie de plusieurs groupes terroristes. le présent amendement a pour but de mieux délimiter l'infraction qui serait ainsi introduite au sein des dispositions relatives au terrorisme du code pénal.
En effet, le projet de loi présente à cet égard plusieurs inconvénients :
- il aurait pour effet de ne plus considérer comme des abus de la liberté d'expression l'ensemble des faits d'apologie et de provocation au terrorisme, y compris sur les supports traditionnels et y compris pour de simples messages de sympathie continuant davantage à relever de ces abus de la liberté d'expression que de la participation à des activités à finalité terroriste;
- le fait de placer cette nouvelle infraction à cet emplacement dans le code pénal implique la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête, dont le conseil constitutionnel a rappelé qu’elles ne devaient être mises en œuvre que pour des infractions graves et complexes (compétence de la juridiction parisienne, surveillance, infiltration, interceptions de correspondances, sonorisations, captation de données informatiques, mesures conservatoires sur les biens saisis). En outre la loi sur la presse permet déjà la détention provisoire et prévoit une prescription d’un an pour l’apologie et la provocation au terrorisme ;
- extraire l'apologie du terrorisme de la loi sur la presse pourrait logiquement conduire à en extraire également d'autres délits d'expression très graves (apologie de crime contre l'humanité, racisme, etc), ce qui ne paraît pas souhaitable.
Dès lors, le présent amendement propose de n'introduire dans le code pénal que l'apologie et la provocation au terrorisme utilisant internet.
L'utilisation du réseau web présent en effet des caractéristiques objectives qui rendent des moyens d'enquête plus intrusifs légitimes : accessibilité et possibilité d'ajouter des contenus universelles, possibilité de messages plus complets et complexes (videos, modes d'emplois d'engins explosifs, etc), possibilité d'une prise de contact interactive avec des personnes, etc.
Une telle incrimination engloberait notamment l'administration ou l'animation d'un site internet comportant des messages d'apologie ou de provocation au terrorisme, ce qui correspond aux besoins actuels des juges d'instruction du pôle anti-terroriste.
Ces faits resteraient punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende comme dans le projet de loi initial.