commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 799 ) |
N° COM-44 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Il conserve l’interdiction pour l’adoptant de demander la révocation de l’adoption jusqu’à la majorité de l’adopté, prévue par l’article 12, en revanche, il supprime cette interdiction concernant la famille d’origine.
Entre 15 et 18 ans, le comportement des adolescents est parfois très difficile à gérer. C’est une période suffisamment compliquée pour les parents et pour les enfants. Il n’est effectivement pas forcement opportun d’ajouter encore à cette complexité la menace d’une procédure judiciaire de révocation.
En revanche, cet amendement supprime l’interdiction pour la famille de sang, et notamment pour les père et mère, de demander la révocation de l’adoption pendant la minorité de l’adopté.
Dans la mesure où l’esprit même de l’adoption simple réside dans le maintien du lien avec la famille d’origine, dans l’intérêt de l’enfant, la famille doit pouvoir demander la révocation d’une adoption qui se passe mal, sous le contrôle du juge, seul compétent pour apprécier la gravité des motifs invoqués.