commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 799 ) |
N° COM-22 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
« I. Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant est accueilli, pour le compte du service d’action éducative, par une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant précise ceux des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels courants que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables.
« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance. »
« II. Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, insérer les mots:
« Le contrat d’accueil reproduit aussi les dispositions du projet pour l’enfant relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice, mentionnées L. 223-1-1. »
Objet
Cet amendement modifie la rédaction de l’article afin souligner le fait que les parents dont l’enfant est placé conservent l’autorité parentale, et que c’est au nom du service auquel l’enfant est confié que des familles d’accueil peuvent être amenées à effectuer certains actes usuels.
L’articulation entre les dispositions introduites concernant le PPE (article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles créé par cet article) et le contrat d’accueil (article L. 421-16) est par ailleurs clarifiée.