commission des lois |
Proposition de loi simplification du code de commerce (1ère lecture) (n° 790 ) |
N° COM-23 30 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 23 |
Remplacer les mots :
sauf clause contraire ou particulière des statuts ou opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, l’assemblée générale ordinaire d’une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peut délibérer
par les mots :
pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105,
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la dématérialisation des assemblées générales peut concerner, non seulement les assemblées générales ordinaires des sociétés non cotées, mais aussi les assemblées générales extraordinaires, dans la mesure où en pratique des assemblées mixtes sont généralement convoquées. Il précise également que la dématérialisation peut être prévue par les statuts, plutôt que laissée à l’appréciation de l’autorité chargée de convoquer l’assemblée, sauf opposition d’une minorité d’actionnaires.