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commission des lois

Proposition de loi

simplification du code de commerce

(1ère lecture)

(n° 790 )

N° COM-16

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 16


A. – Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

B. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’antépénultième phrase est supprimée ;

2° Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, ».

Objet

Dans le prolongement de l’intention de la proposition de loi, le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles une société quelconque qui se transforme en société par actions doit désigner un commissaire à la transformation, pour corriger l’incohérence actuelle du code de commerce sur ce point et surmonter la jurisprudence qu’elle a fait naître.

Dans tous les cas, la société devrait se doter d’un commissaire à la transformation, chargé de l’évaluation des actifs et des éventuels avantages particuliers accordés à certains associés, sauf accord unanime des associés pour s’en dispenser. Dans le cas où la société disposerait déjà d’un commissaire aux comptes, celui-ci pourrait être désigné commissaire à la transformation. Les règles déontologiques applicables au commissaire à la transformation seraient celles prévues pour la profession de commissaire aux comptes.