commission des lois |
Proposition de loi simplification du code de commerce (1ère lecture) (n° 790 ) |
N° COM-16 30 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, rapporteur ARTICLE 16 |
A. – Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°A À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;
B. – Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’antépénultième phrase est supprimée ;
2° Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, ».
Objet
Dans le prolongement de l’intention de la proposition de loi, le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles une société quelconque qui se transforme en société par actions doit désigner un commissaire à la transformation, pour corriger l’incohérence actuelle du code de commerce sur ce point et surmonter la jurisprudence qu’elle a fait naître.
Dans tous les cas, la société devrait se doter d’un commissaire à la transformation, chargé de l’évaluation des actifs et des éventuels avantages particuliers accordés à certains associés, sauf accord unanime des associés pour s’en dispenser. Dans le cas où la société disposerait déjà d’un commissaire aux comptes, celui-ci pourrait être désigné commissaire à la transformation. Les règles déontologiques applicables au commissaire à la transformation seraient celles prévues pour la profession de commissaire aux comptes.