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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-41 rect.

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 2422 du code civil est ainsi rétabli :

« Art.- 2422.- L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

« Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

« La convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

« Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

« Sa publication détermine le rang des créanciers inscrits sur la même hypothèque.

« Le présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »

II.- La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rétablie :

« Section 6

« Crédit garanti par une hypothèque rechargeable 

« Art. L. 313-14.- La présente section s’applique aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.

« Les opérations mentionnées à l’article L. 311-16 du présent code ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

« Art. L 313-14-1.- Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

« Ce document comporte :

« 1° La mention de la durée de l’inscription hypothécaire ;

« 2° L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d’hypothèque ;

« 3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque ;

« 4° Le montant de l’emprunt initial souscrit ;

« 5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;

« 6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

« 7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque ;

« 8° La mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-23 et L. 311-24 du présent code, s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué en application de l'article 2458 du code civil.

« Art. L 313-14-2.- Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 €.

« En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de leur versement. »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire à l’article 2422 du code civil et à la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, à destination des seules entreprises, le dispositif d’hypothèque rechargeable, qui repose sur la faculté d’offrir successivement ou simultanément la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures, chaque créance garantie bénéficiant du rang conféré par l’inscription initiale.

Créé par l’ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, ce dispositif concernait tant les particuliers que les professionnels. Il a été supprimé par l’article 46 de la loi nº 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il lui était reproché d’inciter les particuliers à engager leurs biens immobiliers pour garantir un crédit à la consommation, et donc de présenter un risque d’endettement excessif.

Cet amendement propose de réintroduire le mécanisme d’hypothèque rechargeable, mais à destination des seuls professionnels. Facilitant ainsi leur accès au crédit, elle devrait contribuer à dynamiser l’activité économique.

L’hypothèque rechargeable comporte un mécanisme intrinsèque de protection contre les excès. En effet, l’article 2422 du code civil précise que l’emprunteur ayant garanti un premier emprunt d’une hypothèque avec option de rechargement ne peut réutiliser cette sûreté en gage d’un nouveau prêt, que dans la limite de la valeur du bien inscrit dans l’acte constitutif de l’hypothèque.