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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-7

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et Philippe LEROY, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI et GROSDIDIER, Mme KELLER et MM. KERN et BOCKEL


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 37


L'article 37 est ainsi complété :

« Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII intitulé « droit local alsacien-mosellan » et comportant un article L 1427-1 rédigé comme suit :
« Le droit particulier aux départements de la Moselle du Bas et du Haut Rhin prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique.
Les collectivités territoriales ont compétence  pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit particulier.
Les régions sur le territoire desquelles ce droit local trouve application peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la région ».

Objet

Cet amendement vise à conforter la possibilité juridique pour les collectivités locales d'apporter leur soutien à la gestion du droit local.

 

A l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.

Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.

En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Il peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.

En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d’apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit notamment d’éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.

Enfin, la loi peut reconnaitre à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou  règlementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.