commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-424 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Au chapitre 3 du Livre III du titre Ier du code du tourisme, il est restauré la sous-section 3 intitulée « Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme ».
A la sous-section 3 du chapitre 3 du Livre III du titre Ier du code du tourisme, il est créé un nouvel article L133-10-1 ainsi rédigé :
« Lorsque les collectivités locales décident de confier la gestion d’un office du tourisme à une société publique locale, créée en application de l’article L1531-1 du CGCT, une disposition statutaire prévoit obligatoirement la constitution d’un comité technique où siègent des représentants des professions et activités intéressés par le tourisme. Ce comité aura vocation à émettre des avis en matière de développement touristique, à destination du conseil d’administration de l’office du tourisme. Les membres de ce comité peuvent siéger sans voix délibérative aux réunions du conseil d’administration. »
A la sous-section 4 du même chapitre, l’article L.133-10-1 devient l’article L.133-10-2 ainsi rédigé :
« L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Amendement de précision et de coordination
Les collectivités locales jouent un rôle de levier majeur pour renforcer l’attractivité touristique de leurs territoires. Le tourisme dynamise le tissu économique d’un territoire et engrange des retombées transversales. Dans ce contexte, l’office du tourisme est l’outil qui permet de mutualiser et orchestrer une offre touristique souvent diverse et variée.
Sur les 1214 entreprises publiques locales aujourd’hui en activité, 282 Epl, représentant un chiffre d’affaires global de 1,15 md€, interviennent dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, dont 49 Spl depuis la promulgation le 28 mai 2010 de la loi sur les sociétés publiques locales (Spl). Cette loi constitue une opportunité nouvelle permettant, notamment de contribuer à la modernisation, maîtrisée et sécurisée, de la gestion du service public du tourisme par une société anonyme détenue à 100% par les collectivités locales.
Actuellement, le code du tourisme de juillet 2009 – donc avant le vote de la loi sur les SPL, prévoit que par délibération, le conseil municipal « doit fixer le statut juridique de l’office du tourisme, la composition de l’organe délibérant avec le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ».
Or, le cadre juridique applicable aux Spl ne permet pas l’intervention de tiers privé, ni à son capital ni dans ses organes de direction. Néanmoins, il convient de préserver le lien précieux et structurant qui peut exister entre un tel opérateur public et les professionnels des secteurs touristique et culturel. Raison pour laquelle, il importe, sans altérer le statut juridique des Spl voulu par le législateur, de pouvoir créer, à côté des organes de direction, une instance consultative associée aux travaux de la Spl, un conseil des acteurs du tourisme, organisant la concertation entre les professionnels du tourisme et la collectivité.
A ce jour, des SPL existantes ont pris des initiatives en ce sens (Nantes, Tours) sans qu’un tel dispositif soit juridiquement sécurisé. Il est impératif de remédier à cette lourde incertitude.