commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-192 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS et M. AMIEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Article L. 5211-6-1 CGCT
Créer un VI bis à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le nombre de sièges du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence est égal à la moitié du nombre de sièges des organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui la compose. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’un nombre de représentants au sein du conseil métropolitain égal à la moitié des membres de son organe délibérant. Chaque commune dispose d'au moins un siège pour son représentant».
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer la composition de l’organe délibérant de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en tenant compte des populations communales ainsi que des équilibres territoriaux et en préservant la représentation de toutes les communes.
Il est proposé que le conseil de la métropole soit composé de la moitié des membres de chaque organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres. Ce nombre de représentants actuels des établissements publics de coopération intercommunale existants doit également être retenu pour la représentation des futurs conseils de territoire. Cette composition de l’organe délibérant de la métropole permet de tenir compte des équilibres de représentation existants au sein des différents territoires. Chaque commune doit disposer d'un siège.
L'attribution d'au moins un siège pour la représentation de toutes les communes est conforme à la règle de droit commun fixée par le 2° du IV de l'article L. 5211-6-1 du Code Général des collectivités territoriales.