commission des lois |
Proposition de loi Élections municipales (1ère lecture) (n° 418 ) |
N° COM-1 rect. 11 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAJOUX, MM. SUEUR, VAUGRENARD et BERTHOU, Mme BATAILLE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 4ème alinéa de l’article L. 265 du code électoral, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
3° Elle indique également l’étiquette politique de la liste donnée par la tête de liste et, le cas échéant, de chaque candidat composant cette liste. L'étiquette politique peut être « sans étiquette ».
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que dans les communes de 1000 habitants et plus où les élections ont lieu au scrutin proportionnel de liste à deux tours, la déclaration de candidature indique l’étiquette politique. Celle-ci pouvant être « sans étiquette ».
La faculté de se déclarer sans étiquette n’empêche pas l’enregistrement de la candidature par les services de la préfecture. Le candidat est libre du choix de son étiquette qui traduit ses orientations politiques ainsi, il peut déclarer, s’il le souhaite, une étiquette différente de celle de la liste dans laquelle il se présente.