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commission des lois

Projet de loi

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(n° 303 )

N° COM-41

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Article additionnel après l’article 6 

I- L’article 279 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

Art 279- L’accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes pièces de la procédure. 

II- L’article 280 du même code est supprimé.

Objet

L’article 279 du code de procédure pénale permet aux accusés et aux parties civiles d’obtenir copie gratuite de certaines pièces du dossier : procès-verbaux constatant l’infraction, déclarations écrites des témoins et rapport d’expertise. Parallèlement, l’article 280 prévoit que les parties peuvent obtenir toutes les autres pièces de la procédure à leurs frais. 

Or, cette distinction est depuis longtemps devenue obsolète, car il est plus simple pour les greffes d’envoyer la reproduction de l’entier dossier, par exemple sous forme d’un CD rom. 

Le présent amendement simplifie par conséquent le droit en vigueur en instaurant un seul article qui dispose que les parties peuvent obtenir copie de toutes les pièces du dossier. S’agissant de la gratuité ou du caractère onéreux des copies, il n’en sera plus fait mention. En effet, comme il s’agit ici de la procédure criminelle, les parties auront déjà pu obtenir copie gratuite du dossier pendant l’instruction en vertu de l’article 114 CPP. Si c’est le cas, toute copie supplémentaire sera payante. En revanche, si c’est la première demande, la copie sera gratuite.