commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-42 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 12 |
Alinéa 46
Après l’alinéa 46, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-11 – Toute personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu’à la liste des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement agréées dans le département. »
Objet
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale a replacé l’usager au cœur du dispositif social et médico-social. Elle a notamment reconnu à la personne accueillie le droit d’être informée sur ses droits fondamentaux, les protections et les voies de recours à sa disposition.
Or cette loi ne concerne que les établissements sociaux et médico-sociaux et ne s’applique pas aux personnes accueillies dans les centres d’hébergement d’urgence ou encore les centres de stabilisation.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux personnes accueillies en centre d’hébergement le droit à l’information existant dans les établissements socio et médico-sociaux.
Le présent amendement permet de définir un droit à l’information pour les personnes hébergées. Ce droit sera précisé par les textes d’application de la loi. Ceux-ci permettront de prévoir comment l’information est délivrées aux personnes et le contenu de celle-ci. En particulier sera précisé les moyens de pouvoir exercer effectivement certains recours en s’appuyant le cas échéant sur les acteurs locaux spécialisés dans le conseil aux personnes sans domicile.