commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-405 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS et AMOUDRY, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« s’il est de nature à porter préjudice au bailleur »
Objet
Aujourd’hui, le bailleur dispose de la possibilité de résilier le bail en cas de non-respect des clauses environnementales insérées dans le bail. Pour éviter une multiplication des litiges non fondés ayant pour objectif l’éviction du preneur en place, il est important que le bailleur qui invoque la résiliation démontre que l’attitude du preneur qui ne respecte pas ces clauses du bail est de nature à lui porter préjudice. Il en va de la pérennité des exploitations en fermage. Une telle disposition préserve également le maintien de l’équilibre entre les parties au contrat de bail.