commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-16 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NICOUX, BOURZAI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa à l’article L 112-1-1 ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’Etat n’a pas considéré comme substantielle, la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlées ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenu de faire connaitre les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation ».
Objet
Le présent amendement prévoit que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.
En effet, le problème majeur en matière de protection des terroirs d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle, qui suppose des projets d’envergure, mais le mitage. Il convient donc de compléter les dispositions prévues par cet article par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.
Cette exigence de transparence s’inscrit bien dans l’esprit de cet article qui vise à protéger davantage le foncier viticole AOC.