commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 244 ) |
N° COM-97 14 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, rapporteur ARTICLE 62 |
Alinéa 4
1) Remplacer les mots : « mentionne à titre d’information »;
par le mot : « indique ».
2) Après les mots : « conditions générales de vente, ou » ;
supprimer le mot : « indique ».
Objet
Cet amendement - outre une modification purement rédactionnelle - vise à supprimer à l’article L. 441-7 du code de commerce la précision selon laquelle le tarif du fournisseur, compris dans ses conditions générales de ventes (CGV), et préalablement communiqué, serait mentionné dans la convention unique « à titre d’information ».
Sur ce point, la rédaction du texte adopté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale risquerait – dans l’esprit des professionnels - de diminuer l’importance donnée à la mention des CGV dans la convention unique et pourrait sembler en contradiction avec les dispositions de l’article L. 441-6. En effet, cet article pose le principe selon lequel les CGV sont le point de départ unique de la négociation commerciale, dont le résultat est formalisé par la convention unique.
L’objet de la convention unique étant notamment de pouvoir retracer toutes les étapes de la négociation commerciale, il est dès lors essentiel que le tarif du fournisseur – avec ses CGV - y soit mentionné.