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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-96 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 26

Remplacer les mots : « visant uniquement à atteindre ou à maintenir un objectif de rentabilité »;

par les mots « visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».

Objet

Cet amendement vise à introduire la notion d’abus dans la disposition qui interdit la pratique des « garanties de marge ».

L’inscription expresse dans la loi de l’interdiction de ces pratiques - dénoncées année après année par les fournisseurs - permet d’afficher la volonté du législateur de les sanctionner, et d’y mettre un terme.

Cependant, le fait pour un opérateur économique de vouloir atteindre un certain objectif de rentabilité peut dans certains cas être parfaitement légitime, pourvu qu’il ne soit pas abusif. Ainsi, une demande supplémentaire faite à un partenaire commercial motivée par un tel objectif doit notamment être considérée comme abusive dès lors qu’elle n’était pas prévue à l’accord initialement conclu, que l’objectif poursuivi est irréaliste au regard du contexte de la commercialisation des produits et qu’il a pour effet de transférer indument le risque commercial vers le cocontractant.