commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 244 ) |
N° COM-90 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, rapporteur ARTICLE 61 |
Supprimer les alinéas 9, 10, 20 et 21.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le régime dérogatoire en matière de délais de paiements.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale a pour but d'affranchir certaines entreprises exportatrices, c'est-à-dire les entreprises de négoce spécialisées dans la grande exportation hors de l’Union européenne - de la contrainte du délai maximum de règlement prévu aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce pour les biens achetés en franchise de TVA, sans toutefois que le délai librement fixé avec le créancier soit abusif à son égard. En effet, ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne.
Cette très légitime préoccupation contredit cependant l’objectif de réduction globale des délais de paiement et les "effets de bord" de cette dérogation risquent de se révéler dévastateurs pour un certain nombre de nos petites et moyennes entreprises. Pour ces deux raisons, et parce que l'accès au crédit est aujourd'hui extremement difficile pour nos PME, le présent amendement vise à supprimer ce régime dérogatoire en matière de délais de paiement, dans le but d'instituer une régulation qui se limite à un point de repère simple et général.