commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (Nouvelle lecture) (n° 855 ) |
N° COM-14 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI, rapporteur ARTICLE 9 SEPTIES |
Alinéas 2 et 5
Après les mots: "de bonne foi,", insérer les mots: "auprès des autorités judiciaires ou administratives,"
Objet
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, l'Assemblée et le Sénat ont souhaité apporter une protection aux "lanceurs d'alerte" contre toute forme de discrimination ou de sanction dont ils pourraient faire l'objet dans le cadre de leur emploi pour avoir témoigné ou relaté de faits constitutifs d'une infraction pénale.
Une divergence subsiste toutefois entre les deux chambres sur l'étendue de cette protection: alors qu'à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait considéré que cette protection n'était due que lorsque l'intéressé a porté des faits à la connaissance des seules autorités administratives ou judiciaires, l'Assemblée nationale a opté pour une protection plus large, susceptible d'être invoquée y compris lorsque l'intéressé a signalé des faits à des médias ou à une entreprise concurrente par exemple.
Votre rapporteur rappelle à cet égard que seule l'autorité judiciaire, informée, le cas échéant, par la police ou la gendarmerie ou par toute autre administration sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a compétence pour rechercher, poursuivre et sanctionner les manquements à la loi pénale. Etendre la protection des "lanceurs d'alerte" aux signalements effectués auprès de personnes privées serait sans doute excessif et soulève un problème de principe.
Telles sont les raisons qui conduisent votre rapporteur propose de rétablir, sur ce point, le texte voté par le Sénat en première lecture.