commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-31 3 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. COUDERC et HÉRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et DUCHÊNE, MM. GRIGNON, LEFÈVRE et MILON et Mme TROENDLE ARTICLE 9 |
Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas créer de discrimination entre les opérateurs immobiliers de la transaction, vente ou location. En l'état, le projet de loi, tel que modifié par l'Assemblée Nationale, oblige les négociateurs ayant le statut d'agent commercial de le préciser pour la bonne information du public dans les annonces de biens à vendre ou à louer qui leur sont confiés. En pratique, la volonté du législateur, pour compréhensible qu'elle soit, n'est pas réalisée par la disposition en question.
En effet, seuls les agents commerciaux mandataires de réseaux engagent des actions de publicité commerciale de façon directe. Les agents commerciaux qui travaillent en relation avec des agences immobilières traditionnelles, qui constituent les 3/4 du vivier des négociateurs non salariés de l'immobilier, ne passent pas d'annonces, et ce sont les agences qui les mandatent qui procèdent à ces actions de communication. Par conséquent, dans ce cas de figure, largement le plus fréquent, le consommateur ne sera pas informé que c'est un agent commercial qui a la responsabilité des visites et de la négociation. La responsabilité de la commercialisation du logement peut même être partagée par plusieurs collaborateurs de l'agence, négociateurs salariés ou agents commerciaux.
Ainsi, la disposition introduite crée une rupture d'égalité entre les réseaux de mandataires, exerçant sans boutique, et les agences immobilières traditionnelles, exerçant au sein d'une agence.