commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-119 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 65 |
Après l'alinéa 23, insérer 2 alinéas ainsi rédigés :
III. A la fin de l’article L.331-21 du code forestier (nouveau), insérer, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier mentionné aux articles L.321-1 et L.324-1 du code de l’urbanisme.»
Objet
En cas de vente d’une parcelle boisée d’une superficie totale inférieure à quatre hectares et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci, la loi du 27 juillet 2010 dite de modernisation de l’agriculture et de la pêche a instauré un droit de préférence au profit des propriétaires des parcelles boisées contiguës.
La proposition d’amendement permettra d’étendre l’exemption de ces nouvelles dispositions aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1 du code de l’urbanisme.
L’action des collectivités est renforcée par la loi portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » puisque il leur incombe de rétablir dans les SCOT et les PLU les trames vertes et bleues ainsi que la préservation de la biodiversité. L’action des collectivités dans le domaine des espaces boisés s’inscrit dans cette démarche et elles doivent disposer à ce titre de l’ensemble des outils fonciers.
Le droit de préemption des espaces naturels sensibles, dédié à la protection environnementale, ne peut être mis en œuvre par les collectivités territoriales.
Les nouvelles dispositions du Code Forestier visant à favoriser le regroupement des terres boisées au profit de propriétaires privés écartent l’intervention des collectivités à l’exception de la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique. Ainsi, à ce jour, la loi n’offre aux collectivités et leurs établissements que le recours à l’expropriation pour leur permettre d’assurer leur mission dans le domaine des espaces boisés.
La déclaration d’utilité publique ne doit pas devenir un instrument banal d’acquisition foncière.
Tel est l’objet de cet amendement.