commission des affaires économiques |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 805 ) |
N° COM-145 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Alinéa 31
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 240-8-1. - Si le comité d'entreprise n'a pas été constitué ou renouvelé dans les conditions définies à l'article L. 2324-8 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 240-1. »
Objet
Le texte actuel ne prévoit aucun délai précis pour l'information préalable des salariés en cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.
Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d'entreprise, en reprenant ainsi la règle prévue dans les sociétés employant moins de cinquante salariés.