commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-126 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEXIES (NOUVEAU) |
Article additionnel après l’article 22 sexies (nouveau)
Insérer après l’article 22 sexies (nouveau) un article additionnel ainsi rédigé :
Les mesures d’application réglementaire prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’Etat pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités réglementaires de la création du registre national des crédits aux particuliers.
Il vise à regrouper dans deux décrets en Conseil d’Etat pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les mesures d’application réglementaire prévues pour la création registre national des crédits aux particuliers.
Au total, dix mesures réglementaires sont prévues dans la section III du chapitre III du présent projet de loi consacrée au registre national des crédits aux particuliers.
L’article 22 bis (nouveau) en prévoit huit :
- à l’alinéa 11, un décret en Conseil d’État doit préciser la composition et les missions du comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers placé auprès de la Banque de France ;
- à l’alinéa 18, un décret en Conseil d’État ;
- à l’alinéa 39, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements ; l’alinéa 50 précise que ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre ;
- à l’alinéa 59, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application de l’art. L. 333-12 relatif à l’identifiant spécifique utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers, cet identifiant étant « créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées ».
- à l’alinéa 61, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de l’information des personnes sur leur inscription dans le registre ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification ;
- à l’alinéa 65, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenues les personnes qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers, la Banque de France en étant déliée pour la diffusion des données aux établissements ;
- à l’alinéa 67, un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant ;
- à l’alinéa 75, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des prescriptions relatives aux personnels individuellement désignés et habilités à consulter le registre national des crédits aux particuliers.
L’article 22 sexies (nouveau) en prévoit deux :
- il prévoit que les obligations incombant aux établissements bancaires et aux organismes découlant de la mise en œuvre du RNCP entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation;
- l’alinéa 3 prévoit que l’article 22 quater, qui concerne la suppression du FICP, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date mentionnée ci-dessus.