commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-6 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »
Objet
L'article 10 du projet de loi initial prévoyait la possibilité d'utiliser des preuves illicites pour justifier l'engagement par l'administration fiscale de procédures de contrôle et d'enquête, contre la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le projet de loi prévoyait une garantie essentielle à ce dispositif : seules les informations transmises par la justice, par des administrations des territoires d'Outre-mer à régime fiscal spécifique ou les autorités de pays étrangers pouvaient être utilisées dans ce cadre, ce qui permettait d'écarter tout risque de délation systématique. Toutefois, les députés ont élargi cette possibilité à tous les cas où l'administration fiscale jouit d'un droit de communication, supprimant ainsi la garantie du passage par l'autorité judiciaire ou à tout le moins par une administration. Le présent amendement vise en conséquence à rétablir la rédaction initiale de l'article 10.