commission des lois |
Projet de loi Représentation des Français établis hors de France (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-129 11 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LECONTE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 33 decies, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.
Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Les dispositions des articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
Objet
Cet amendement maintient les dispositions actuelles relatives au vote par procuration pour le vote à l'urne lors des élections des sénateurs des Français établis hors de France.