commission des affaires sociales |
Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 172 ) |
N° COM-11 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 7, ajouter un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité, les entreprises d’assurances régies par le code des assurances ou les institutions de prévoyance régies par le présent code ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations pour les actes de médecine qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.
Objet
La présente proposition de loi a pour objet de réduire les inégalités d’accès aux soins en clarifiant notamment le rôle des organismes complémentaires dans les secteurs peu régulés, où les tarifs sont libres et le reste à charge important pour les patients. Toutefois, la rédaction actuelle du texte généralise un système de prise en charge à deux vitesses pour l’ensemble des soins de santé courants. Cet amendement vise à exclure la pratique des remboursements différenciés pour les actes de médecine et ce, qu’il s’agisse des mutuelles, des assurances ou des institutions de prévoyance. On peut en effet légitimement s’interroger sur la légalité de telles pratiques au regard du principe d’égalité « à cotisation égale, prestation égale ».