commission des lois |
Projet de loi Harcèlement sexuel (1ère lecture) (n° 592 ) |
N° COM-1 25 juin 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Art. 222-33. - I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant.
Objet
Le présent amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles à la définition du harcèlement sexuel retenue par le I. Il remplace notamment les termes « gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle » par ceux de « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle » retenus par le groupe de travail. Il remplace également les termes « pour elle » (qui pourraient être interprétés comme signifiant « selon elle », introduisant par là une dimension subjective dans la définition du délit) par les termes « à son égard ». Enfin, il renvoie la détermination des peines encourues au III.