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commission des lois

Projet de loi

Harcèlement sexuel

(1ère lecture)

(n° 592 )

N° COM-1

25 juin 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. 222-33. - I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant.

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles à la définition du harcèlement sexuel retenue par le I. Il remplace notamment les termes « gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle » par ceux de « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle » retenus par le groupe de travail. Il remplace également les termes « pour elle » (qui pourraient être interprétés comme signifiant « selon elle », introduisant par là une dimension subjective dans la définition du délit) par les termes « à son égard ». Enfin, il renvoie la détermination des peines encourues au III.