commission de l'économie |
Projet de loi Droits à construire (Nouvelle lecture) (n° 462 ) |
N° COM-2 6 mars 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, rapporteur ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
"I. - Le premier alinéa de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« L'État peut procéder à l'aliénation d’immeubles bâtis ou non bâtis de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces immeubles sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Le montant de la décote peut atteindre 100 % de la valeur vénale de l’immeuble, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement social à la surface de plancher totale du programme immobilier. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements sociaux réalisés sur l'immeuble aliéné. »
II. - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'Etat de l'application du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
Objet
Cet amendement rétablit le dispositif de cession avec décote des immeubles de l'Etat pour construire des logements sociaux, la décote pouvant atteindre 100%.